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Les services juridiques





Texte de la plaidoirie de Maître Corbeil




CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

C O U R      MUNICIPALE

                                                                       _________________________________

NO: 199 125 329

                                                                       LA REINE

                                                                      

                                                                       c.

 

                                                                       DENIS CHESNEL ET AL

                                                                        

                                                                       _________________________________

 

PLAIDOIRIE DE ME BERNARD CORBEIL À L’HONORABLE JUGE DENIS BOISVERT DE LA COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL



 

INTRODUCTION

 

1.                 Les accusations varient selon que les défendeurs sont accusés d’avoir tenu une maison de débauche, de s’être trouvés dans une maison de débauche ou d’avoir permis que leur propriété soit utilisée comme maison de débauche.

2.                 Aucune de ces accusations ne peut être retenue si le club échangiste Brigitte et Michel n’est pas une maison de débauche tel que défini par la loi et la jurisprudence.

3.                 La maison de débauche est définie par 197 le code criminel comme étant un local tenu, occupé ou fréquenté à des fins de prostitution ou pour la pratique d’actes d’indécence. Aucune preuve n’a été faite qu’il y avait des actes de prostitution. Il faut donc que la preuve de la poursuite établisse hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu des actes d’indécence.

4.                 Le code criminel ne définit pas ce qu’est un acte d’indécence. C’est la jurisprudence qui a défini ce qu’est un acte indécent.

5.                 La jurisprudence a établi que le caractère indécent d’un acte est une notion évolutive dans le temps, selon le contexte et les circonstances. Cette distinction s’explique sans aucun doute du fait que ces articles du code criminel qui ont été émis en 1892, traitent des mœurs de la société et que ces mœurs ont grandement évolué depuis plus d’un siècle.

6.                 Depuis, la société canadienne a énormément évolué et le code criminel aussi. Ainsi, par exemple;

6.1.           La peine du fouet a été abolie.

6.2.           La peine de mort a été abolie.

6.3.           Le jeu et le pari ont été décriminalisés.

6.4.           L’avortement a été décriminalisé.

6.5.           L’homosexualité a été décriminalisée.

6.6.           La Cour Suprême du Canada a établi que le fait de danser nu dans un débit de boisson où le public a accès et de se faire toucher les seins et les fesses n’était pas contraire aux normes de tolérance de la société canadienne.

6.7.           La Cour Suprême du Canada a établi que la notion d’acte indécent se distingue grandement des autres infractions de nature criminelle car il s’agit d’une notion évolutive.

7.                 La raison de cette définition évolutive vient du fait qu’un acte posé à une certaine époque  ne sera indécent que s’il dépasse la norme de tolérance de la société canadienne et contemporaine à l’époque où les actes sont ainsi posés.

8.                 Cette exigence juridique donne un caractère intrinsèquement très particulier aux accusations relatives aux maisons de débauche, comparativement aux nombreuses autres accusations qui  peuvent être portées en vertu du code criminel. Ainsi par exemple, un meurtre est un crime inacceptable et le juge n’a pas à se demander si le meurtre est toléré ou non dans la société canadienne et contemporaine.

9.                 La conséquence première de cette distinction c’est qu’il faut acquitter les gens accusés de tenir ou de se trouver dans une maison de débauche, s’il n’est pas prouvé hors de tout doute raisonnable et d’une façon objective, que les actes pratiqués dans un contexte et dans des circonstances qui dépassent les normes de tolérance de la société canadienne et contemporaine.

10.             De plus, La Charte des Droits et Libertés garantit un droit et une liberté d’association qui permettent aux citoyens minoritaires qui ont des mœurs différentes de pouvoir les vivre en toute tranquillité et en tout légalité. 

11.             La raison d’être de cette garantie constitutionnelle vient du fait que la démocratie n’est pas la dictature de la majorité du 50 % plus un. La démocratie c’est la protection et le respect des minorités.

LES PIÈCES DE LA POURSUITE

12.             Nous étudierons d’abord la preuve contenue dans les pièces produites par la poursuite et puis les pièces produites par la défense.

13.             C’est le 22 février 1998, que les policiers ont qualifié les lieux de maison de débauche  pour une première fois selon P-1.  Aucune intervention policière n’est pourtant lancée pour enquêter ou pour interdire les lieux.

14.             Même si ce ne sont pas les policiers mais le tribunal qui aura à juger s’il s’agit d’une maison de débauche contrairement au norme de tolérance de la société, il n’en demeure pas moins que les policiers font partie de cette société et que leur inaction démontre une attitude de tolérance de la part d’une partie de la société .

15.             La preuve démontre que cette attitude de tolérance policière face à ce qui se passait dans le club échangiste Brigitte et Michel s’est manifestée à plusieurs reprise comme le démontrent les pièces P-2 du 23 février 1998, P-3 du 3 mars 1998, P-4 du 21 mars 1998 et P-5 du 9 mai 1998.

16.             Cette attitude de tolérance de la part de la police s’est perpétuée pendant plus de 21 mois soit de février 1998 (P-1) jusqu’à la perquisition  du 19 novembre 1999. Si pour les policiers il avait été évident que la société ne tolérait pas ce genre d’activité, ils n’auraient pas attendu tout ce temps pour intervenir.

17.             Si ce n’est pas évident pour les policiers, le tribunal peut difficilement en tenir rigueur aux accusés sans au moins leur accorder le bénéfice du doute.

18.             Dans ces documents on parle de gens « avertis » et de gens  « libérés » et non pas de prostitution, mais les policiers ne se soucient pas de comprendre la différence que la notion d’échangisme peut faire quant à la tolérance dans la société canadienne et contemporaine.

19.             La poursuite prétend que le document P-6.1 du 9 juillet 1999 constituerait une plainte pour justifier une intervention policière.

20.             La poursuite produit ce morceau de papier anonyme, P-6.1, qui ne fait preuve de rien d’autre que du fait que quelqu’un signale l’existence d’un « club d’échange » en apparence très discret avec les « vitres peinturées noires ».

21.             Quant on lit attentivement la partie de P-6.1 adressé au maire, on constate que l’auteur:

21.1.      ne se plaint pas vraiment;

21.2.      ne dit pas qu’il soit choqué;

21.3.      ne parle pas d’activités illicites;

21.4.      n’apprend rien de nouveau à la police;

21.5.      parle de « club d’échange ».

22.             Quand on lit la page de P-6.1 qui contient la réponse du maire en date du 16 juillet 1999 on constate que :

22.1.      le maire écrit en disant erronément au citoyen « que vous croyez être le théâtre d’activités illicites .» alors que ce n’est pas ce que le citoyen a écrit.

22.2.      c’est le maire qui affirme subjectivement que le « club d’échange » dont parle le citoyen constitue «  le théâtre d’activités illicites .», alors qu’il n’y a aucune loi qui interdit l’échangisme.

23.             On ne saurait le dire et le répéter assez souvent : il n’y a aucune loi au Canada qui interdit l’existence d’un « club d’échange ».

24.             Par conséquent, il revient au tribunal de déterminer si la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable qu’un « club d’échange » comme celui de Brigitte et Michel constitue un « théâtre d’activités illicites .», non pas en fonction de l’opinion subjective de l’ex-maire Bourque ou d’un citoyen anonyme, mais selon les normes de tolérances de la société canadienne et contemporaine.

25.             Pour qu’un « club d’échange » soit considéré comme un « théâtre d’activités illicites .», il faudrait que la preuve de la poursuite démontre hors de tout doute raisonnable que le contexte et les circonstance dans lesquels les actes sont commis dans un « club d’échange » comme celui de Brigitte et Michel, seraient contraires aux normes de tolérances de la société canadienne contemporaine.

26.             En réalité l’accusation qui a été portée contre Brigitte et Michel en novembre 1998, découle d’une intervention toute à fait subjective et purement politique de la part du maire Bourque et non pas parce que les policiers venaient de découvrir l’existence d’un « club d’échange ».

27.             En effet, les policiers savaient depuis environ 21 mois, soit depuis le 22 février 1998, qu’il y avait un « club d’échange » chez Brigitte et Michel, tel qu’il appert au rapport complémentaires P-1.

28.             Par conséquent, les policiers ne sont pas intervenus chez Brigitte et Michel pour le motif que la société souffrait de savoir ce qui se passait à cet endroit, mais plutôt parce qu’il se sont mis au service d’un ex-maire étroit d’esprit, préjugé et qui ne connaît rien de la culture échangiste, qui n’a rien fait pour la connaître, qui impose sa façon subjective de penser en affirmant sans fondement qu’un « club d’échange » constitue un « théâtre d’activités illicites .»

29.             Les policiers qui sont au service de la société ont le devoir de respecter l’évolution des mœurs de cette société, plutôt que d’avoir un comportement servile à des autorités politiques comme au temps de Duplessis.

30.             L’article du Journal de Montréal du 21 juillet 1999, P-7 qui parle au grand jour des activités échangistes chez Brigitte et Michel démontre que dans la société canadienne contemporaine on parle ouvertement des activités sexuelles dans un club échangiste et aucune preuve n’a été faite que quiconque d’autre se soit plaint de l’existence d’un « club d’échange » pendant ces 21 mois d’activités.

31.             Pourtant cet article de journal utilisait des mots extrêmement sensationnalistes en qualifiant l’endroit de « baisodrome » et qui aurait du être choquant si la société n’avait pas été tolérante.

32.             Cette preuve de la poursuite vient encore une fois démontrer d’une façon prépondérante que la société canadienne contemporaine a des normes de tolérance apparemment très élevées en matière de sexualité.

33.             Il est raisonnable de croire qu’il aurait été inimaginable, il y a un certain nombre d’années qu’un tel titre eut été même utilisé ou que l’existence d’un tel établissement n’aurait pas immédiatement soulever un torrent de protestation ou une intervention policière immédiate.

34.             C’est ça l’évolution de la société canadienne contemporaine que le tribunal doit considérer, dans le contexte et les circonstances mises en preuve.

35.             Le fait que personne, dans une population de plus de 6 millions de québécois, ne se soit plaint d’un article aussi important dans un quotidien de très grand tirage, constitue un indice sérieux et un élément de preuve supplémentaire qui tend à démontrer d’une façon prépondérante et non contredite, que, dans la société canadienne contemporaine, on tolère les activités sexuelles entre adultes avertis, qui se déroulent dans un établissement identifié et connu comme étant un « club d’échange ».

36.             Les pièces P-8.1 et P-8.2 contiennent des centaines d’annonces classées publiées entre le 21 juillet 1999 et le 25 novembre 1999, et qui, sous différentes rubriques à connotation sexuelle, établissent d’une façon prépondérante et non contredite que :

36.1.      la société canadienne contemporaine a une grande ouverture d’esprit et une grande tolérance en matière de sexualité en général;

36.2.      cette tolérance est si grande que les journaux ont mêmes des rubriques spécialisées comme  « 337 cinéma-vidéo pour adultes », « 338 agences de rencontres » «339 activités pour adultes », « 340 tout service spécialisé »;

36.3.      cette tolérance inclut très spécifiquement les activités échangistes non seulement pour les couples mais aussi pour les célibataires comme on le voit spécifiquement dans certaines annonces sous la rubrique «339 activités pour adultes » comme dans P-8.1a le 20 août 1999, 2 septembre 1999, le 4 septembre 1999, le 17 septembre 1999, 25 septembre 1999, 1 octobre 1999, 8 octobre 1999, pour n’en souligner que quelques unes,

36.4.      c’est la même chose pour P-8.1 et P-8.2 pour la période allant du 3 avril 1998 au 6 juin 1998 où on retrouve la rubrique « 280 activités sociales » et plus particulièrement le 16 avril 1998, 17 avril 1998 pour n’en nommer que quelques unes.

37.             Aucune preuve n’a été faite que quiconque dans la société ne se soit plaint ou que les policiers soient intervenus malgré de si nombreuses publicités.

38.             Le fait que les policiers ont pris connaissance et conservé les pièces P-8, P-8.1 et P-8.2 pendant 21 mois en 1998 et 1999, sans faire la preuve que la société  s’en soit plaint, et sans faire de preuve que la police était intervenue au sujet de ces endroits, démontre que la tolérance de la société est très grande en matière de sexualité en générale et pour les activités échangistes en particulier.

39.             La même tolérance pour les activités échangistes de gens libérés, incluant les couples et les célibataires est mise en preuve par la poursuite tel qu’il appert à la page 83 du magazine produit comme P-9.

40.             Aucune preuve n’a été faite par la poursuite que des plaintes avaient été formulées par la société au sujet des activités échangistes de couples et célibataires annoncées dans P-9.

41.             La même tolérance pour les activités échangistes de gens libérés, incluant les couples et les célibataires est mise en preuve par la poursuite tel qu’il appert à la page 1 de 2  du site internet produit comme P-10.

42.             Aucune preuve n’a été faite par la poursuite que des plaintes avaient été formulées par la société au sujet des activités échangistes de couples et célibataires annoncées dans P-10.

43.             La mise en preuve des journaux P-8, P-8.1 et P-8.2 et du magazine P-9 par la poursuite démontre que la société est tolérante, non seulement face aux journaux quotidiens à grand tirage mais aussi face aux revues spécialisées.

44.             Jusqu’à présent, la preuve de la poursuite ne fait que démontrer que les activités sexuelles  entre des couples et des célibataires qui sont tous adultes, fait partie du quotidien dans la société et que personne ne se dit choqué de ce phénomène  social.

45.             Par la suite, la poursuite a produit une série de rapports de police et des cassettes comme pièces P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-16.1, P-17, et P-17.1 qui, dans leur ensemble, démontrent que des citoyens, qui font partie de cette société se rencontrent entre adultes consentants pour exercer leur droit fondamental à la liberté d’association et personne ne s’en est plaint ni à l’intérieur du local, ni de l’extérieur du local. 

46.             La pièce P-11 rédigé le 24 août 1999 pour une observation du 20 août 1999 est un rapport de 4 pages qui est  typique de ce qui est décrit généralement dans l’ensemble des autres rapports et de ce qui peut être vu dans les vidéos enregistrés par la police qui établit en résumé que :

46.1.      l’accès est contrôlé par la seule porte d’entrée qui est barrée.

46.2.      il s’agit d’un endroit où il faut réserver.

46.3.      aucune boisson alcoolisée n’y est vendue.

46.4.      60 personnes, se rencontrent dans un local que les policier identifient eux-mêmes comme un « bar échangiste ».

46.5.      des couples et des célibataires se promènent, certains dansent, d’autres s’embrassent, d’autres se  caressent, tantôt en couples, tantôt en trio, tantôt en groupe, d’autres regardent, d’autres s’exhibent, d’autres ne participent pas du tout.

46.6.      les gens rient, se complimentent, bavardent les uns avec les autres.

46.7.      personne ne se plaint et personne n’est forcé de participer.

46.8.      le respect est de mise comme l’illustre le refus de « l’interlocutrice Annie » p2.

46.9.      les seules gémissements qui sont notés en sont de plaisir et d’excitation comme c’est le cas où « la fille criait de jouissance » p.3.

46.10.  il n’y a aucune preuve qu’il y a des mineurs.

46.11.  il n’y a aucune preuve de prostitution.

46.12.  on ne signale rien d’antisocial.

47.             La pièce P-12 rédigée le 7 septembre 1999 pour une observation du 3 septembre 1999 est un rapport complémentaire de 6 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 60 à 70 personnes », « moyenne d’âge : 40 ans », p.1. et qui confirme que le respect est de mise comme l’a expérimenté la policière elle-même lorsque qu’un homme s’est approché d’elle et qu’elle a dit non, p.5. 

48.             La pièce P-13 rédigée le 11 octobre 1999 pour une observation du 8 octobre 1999 est un rapport complémentaire de 7 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 35 à 40 personnes », « moyenne d’âge : 35 ans », p.1.

49.             La pièce P-14 rédigée le 26 octobre 1999 pour une observation du 22 octobre 1999 est un rapport complémentaire de 7 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 80 à 90 personnes », « moyenne d’âge : 40 ans », p.1

50.             La pièce P-15 rédigée le 09 novembre 1999 pour une observation du 7 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 5 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et qui indique « 40 personnes » « moyenne d’âge : 35 ans », p.1.

51.             La pièce P-16 rédigée le 21 novembre 1999 pour une observation et une perquisition du 19 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 4 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires indique « 35 personnes » « moyenne d’âge : 35 ans », p.1 et est complété par le vidéo P-16.1.

52.             La pièce P-17 rédigée le 23 novembre 1999 pour une observation et une perquisition  du 19 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 4 pages qui indique les numéros des  pièces et les noms des citoyens qui s’y trouvent et il est complété par le vidéo P-17.1.

53.             En conclusion, les policiers ont rédigé 7 rapports totalisant 37 pages pour décrire les agissement fantaisistes et érotiques de 330 adultes de la société canadienne contemporaine, mais sans établir d’aucune façon en quoi ces agissements sont contraires aux normes de tolérance de la société canadienne contemporaine.

54.             Au contraire, du simple fait que les policiers constatent et mettent en preuve qu’un si grand nombre de personnes adultes consentent à s’adonner à du sexe récréatif dans un milieu respectueux et à l’abri du regard du public qui ne voudrait pas les voir ni y participer, cela constitue plutôt une preuve qu’il n’existe pas de motifs raisonnables de croire que la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine est outrepassée.

55.             Si on fait une moyenne d’environ 50 personnes par jour (330 en 7 jours d’observation) et qu’on la multiplie par le nombre de jours ouverts entre février 98 et novembre 99 (21m x 4s = 84s x 2jours = 168 jours x 50p = 8400p) on arrive à quelques 8400 personnes, que la police a laisser faire et a tolérées.

56.             Il ne faut pas oublier que ces 8400 personnes font également partie de la société canadienne et contemporaine dont parle la Cour Suprême.

57.             Un survol rapide du cahier de réservation P-20 vient augmenter la prépondérance de la preuve à l’effet que la norme de tolérance de la société canadienne contemporaine en matière de sexualité est de plus en plus grande.

58.             Si des milliers de canadiennes et de canadiens se rencontrent dans un endroit où ils sont avertis qu’il y aura des relations sexuelles de groupes, du voyeurisme, de l’exhibitionnisme, etc., et qu’ils viennent en si grand nombre, c’est une preuve non négligeable que le tribunal doit prendre en considération pour déterminer objectivement le seuil de tolérance de la société.

59.             Cette prépondérance de preuve est également renforcée à la lecture des autres listes produites comme pièces P-21, P-23, P-24, P-33, qui démontrent que la société canadienne contemporaine est en pleine évolution et que la tolérance est de plus en plus grande quant à la culture échangiste.

60.             La preuve de la poursuite démontre qu’on ne parle pas ici de bordel, ni de prostitution, ni d’exploitation de la femme, ni de crime organisé, ni d’abus sexuel, ni de motards criminalisés, ni de viol, ni de pédophilie, ni de prédateurs sexuels.

61.             L’enquête de la police et les pièces mises en preuve par la poursuite démontrent de façon prépondérante et non contredite que chez Brigitte et Michel, il s’agissait clairement d’adultes d’âge mature, comme 35 et 40 ans en moyenne, qui ne s’enivrent pas, qui ne brisent rien, qui respectent le désir et le refus de chacune et de chacun.

62.             Selon la preuve documentaire faite jusqu’à présent par la poursuite, il semble vraisemblable et probable que chez Brigitte et Michel, tout se déroule sereinement et tous les gens présents semblent très bien tolérer les circonstances et le contexte érotique créé par la musique, le bain tourbillon, les films XXX, les massages, la présence des autres et les échanges sexuelles qu’ils se prodiguent mutuellement.

63.             Comment la société canadienne et contemporaine pourrait-elle ne pas tolérer des gens qui sont si respectueux les uns des autres, qui ne font de mal à personne et qui s’associent discrètement dans un local qui leur est réservé ?

64.             À première vue, il est raisonnable de croire que la société canadienne ne peut que mieux se porter lorsque les citoyens sont respectueux les uns des autres et qu’ils s’amusent paisiblement entre eux comme le font les échangistes de chez Brigitte et Michel.

65.             Tout ce qui est décrit correspond exactement à ce que ces adultes avertis recherchent consensuellement. Ils sont tous là pour partager sexuellement d’une façon récréative, honnête et transparente.

66.             Cette transparence et cette honnêteté entre conjoint ne peuvent que bénéficier à la société en générale, par opposition aux hypocrisies des conjoints qui se trompent sexuellement, se mentent sexuellement et se violentent sexuellement entre eux.

67.             Le sexe récréatif du milieu échangiste qui est contenu dans un lieu discret et fermé comme chez Brigitte et Michel, est une alternative socialement positive qui s’offre aux conjoints qui s’aiment et qui font l’amour entre eux, tout en partageant un plaisir sexuel récréatif avec d’autres partenaires, en couple, en trio, ou en groupe.

68.             Ce n’est donc pas surprenant que, face à une telle alternative de style de vie sexuelle différent du modèle traditionnel, la société canadienne contemporaine, tolère le sexe récréatif entre adultes avertis et consentants.

69.             Si la poursuite ne fait aucune preuve au contraire, le tribunal doit se demander si ce n’est pas précisément et tout simplement parce que la société canadienne contemporaine réalise qu’il est sain et raisonnable de le tolérer une telle alternative.

70.             Globalement, ces rapports décrivent des scènes d’activités sexuelles de groupes, comme on peut généralement en voir dans les films XXX qui sont loués ou vendus au public adulte canadien et sur lesquels le gouvernement perçoit des taxes après que le bureau de la régie du cinéma les aient approuvés.

71.             Le tribunal doit se demander si ce ne serait pas déraisonnable et confondant pour les citoyens adultes, de pouvoir regarder de telles activités sexuelles de groupes en deux dimensions, mais de leur interdire de le vivre en trois dimensions.

72.             La policière qualifie ces activités échangistes « d’actes indécents » dans ses différents rapports, mais elle ne donne pas de définition objective de ce constitue ces « actes indécents » dans ses rapports et elle ne produit aucun document administratif, juridique, canadien, contemporain et objectif.

73.             Par conséquent, le tribunal est à même de constater que son qualificatif est purement et strictement subjectif et est basé sur des critères personnels et moraux traditionnels qui ne reflètent pas nécessairement l’évolution de la société canadienne contemporaine.

74.             La policière trouve peut-être personnellement ces activités sexuelles immorales, de mauvais goût et indécentes, mais, comme nous le verrons ultérieurement, la Cour Suprême du Canada a clairement établit que ce n’est pas çà qui est le test judiciaire applicable pour définir ce qu’est un acte indécent.

75.             C’est certain que si la policière s’imaginait qu’elle y retrouveraient uniquement des couples mariés qui utilisaient que la position traditionnelle du missionnaire, on peut comprendre que pour elle ces actes étaient « subjectivement indécents ».

76.             Ces couples traditionnels qui se limitent à la position du missionnaire ont le droit de le faire, mais aucune loi n’interdit aux gens moins conventionnels et plus ouverts d’esprit d’avoir de la fantaisie dans leur vie sexuelle et de se permettre des plaisirs charnels originaux et non traditionnels.

77.             La fantaisie sexuelle et la réalisation des fantasmes sexuels entre adultes consentants font partie de la liberté de pensée et la liberté d’expression qui sont des droits fondamentaux garanties par la Charte Canadienne des Droits et Libertés de tout citoyen canadien adulte.

78.             Aucune loi n’interdit les relations sexuelles entre adultes consentants.

79.             Aucune loi ne limite le nombre de partenaires ou le nombre d’orgasmes.

80.             Aucun loi n’interdit le genre de caresses variées qui ont été décrites ou qui ont été vues par les policiers chez Brigitte et Michel.

81.             Au contraire, la loi suprême qu’est la Charte des Droits et Libertés permet, garantit et même protège la liberté d’expression et d’association, de tous les canadiens.

82.             L’homosexualité a été décriminalisée, tout comme l’avortement, le jeux et les paris, mais l’échangisme n’a pas à être à être décriminalisé, car il n’y a aucune loi au Canada qui interdit l’échangisme.

83.             Fondamentalement, les échangistes ne cherchent pas à convaincre les plus conformistes à pratiquer l’échangisme.  Tout ce qu’ils demandent, c’est qu’on respecte leur droit d’être différents et de s’amuser entre eux dans un endroit qui leur est réservé à l’abri des regard du public.

84.             En s’associant avec d’autres adultes qui partagent le même intérêt et en le faisant dans un endroit qui leur est réservé et où le public ne voit pas où ne participe pas, les échangistes font preuve de respect du droit des autres à une vie sexuelle traditionnelle et ils demandent tout simplement qu’on leur accorde le même respect.

85.             Fondamentalement, pour les échangistes, leur liberté s’arrête où commence celle des autres et c’est pourquoi ils veulent se faire discrets et ne choquer personne en se rencontrant dans un local le plus discret possible et qui leur soit réservé.

86.             Par conséquent, les autres qui sont ainsi respectés n’ont aucune raison de se plaindre et ils doivent également respecter le principe que leur liberté à eux s’arrête aussi là où commence celle des échangistes.

87.             Ce qui se passait chez Brigitte et Michel correspond à ce que l’on peut voir dans la plupart des films XXX que le gouvernement approuve. Mais il fut un temps où ces films étaient carrément introuvables dans la société qui ne les tolérait tout simplement pas.

88.             Puis vint un temps où ce genre de films, que les policiers qualifiaient « d’indécents », étaient si répandus dans la société que malgré que des accusations furent portées, la Cour Suprême a jugé que les policiers n’avaient pas raison de les interdire ni de porter des accusations, car la société canadienne contemporaine avait évolué et les tolérait.

89.             Dans ces films dont la légalité et le contenu ont été longuement décrits par la Cour Suprême du Canada on voit des masturbations, des fellations, des cunnilingus, des trios, des femmes avec plusieurs hommes, des hommes avec plusieurs femmes, des femmes avec des femmes, des groupes de plusieurs personnes, etc.

90.             Ce sont là des gestes qui furent strictement interdits car ils étaient qualifiés de péchés par les autorités religieuses, à une époque où il existait une juxtaposition de l’autorité religieuse et de l’autorité civile. C’était l’époque où le sexe n’avait qu’un but reproductif et non pas récréatif. C’était l’époque où les relations sexuelles ne pouvait exister que dans le cadre d’un mariage religieux contrôlé et défini par l’Église.

91.             Puis un jour, tout en respectant le caractère religieux du mariage pour ceux qui le choisissaient, la société a évolué et a légalement reconnu le mariage civil pour ceux qui le choisissaient.

92.             Puis vint un temps où la société a évolué et a reconnu l’union libre comme étant un encadrement acceptable pour les relations sexuelles des gens qui choisissent cette forme de « mariage non conformiste ».

93.             Et maintenant, la société reconnaît la légitimité des unions homosexuelles tant sur le plan social que sur le plan fiscal, ce qui fait contraste avec le temps où l’homosexualité était un acte criminel.

94.             C’est ce qui s’appelle l’évolution des mœurs dans la société et que le tribunal doit prendre en considération parce que les policiers ne l’ont pas fait en enquêtant et en portant des accusations.

95.             Puis, dans ce processus d’évolution des mœurs, vint un temps où des citoyens adultes hétérosexuels ont découvert que d’autres citoyens partageaient un intérêt commun à vouloir réaliser en trois dimensions ce qu’ils voyaient dans ces films en deux dimensions qui sont tolérés par la société.

96.             On ne parle pas ici de prostitution ni d’abus sexuels antisociaux, ni d’exploitation de mineurs, mais de la réalisation de fantasmes dans le respect, dans un lieu fermé, discret, et réservé aux seuls adultes qui veulent bien y assister où y participer.

97.             La preuve de la poursuite démontre que, chez Brigitte et Michel, on s’identifiait ouvertement comme des échangistes qui, compte tenu du « vide juridique » admis par les policiers et les avocats de la poursuite, prenaient des moyens raisonnables pour jouir de leur liberté d’association garantie par la Charte des Droits et Libertés dans un lieu discret et réservé pour des adultes consentants à partager, loin du public qui ne veut pas y participer ni regarder.

98.             Les pièces P-17.2 À 17.8 sont des photos de certains des accusés incluant ceux qui ne sont pas accusés d’un acte criminel mais d’une simple infraction sommaire.

99.             Ce qui est troublant, c’est que ces photos sont prises sans fondement juridique puisque la photo pour identifier un accusé ne peut être prise qu’en vertu de la loi sur l’identification des criminels dans le but de créer un casier judiciaire lorsqu’on est accusé d’un acte criminel.

100.        C’est troublant parce que cela démontre à quel point les policiers ne se soucient guère de respecter rigoureusement la loi et qu’ils imposent leur définition de ce qu’est un acte indécent à des gens qui préconisent un culture de respect et de transparence en ayant une ouverture d’esprit en matière de sexualité.

101.        C’est troublant parce que cela démontre que les policiers ne travaillent pas avec rigueur et qu’ils s’attribuent les pouvoirs qu’ils veulent bien subjectivement se donner.  Cette attitude abusive se reflète dans le comportement des policiers qui n’ont aucune directive objective pour définir en quoi consiste la maison de débauche et un acte indécent.

102.        Toute la preuve documentaire recueillie par la police et par la poursuite relativement à la résidence de la rue London vient renforcer cette prépondérance de preuve que les gens étaient bien avertis des activités sexuelles qui se déroulaient discrètement, dans un lieu reclus et loin du public qui ne souhaitait pas en être témoin.

103.        Les autres annonces de journaux P-26, P-27, P-28, P-28.1, et les cartes d’affaires P-34, P-35, P-36, qui parlent de « couples avertis » et de « soirée privée », les extraits du site internet P-30, viennent s’ajouter à la panoplie de journaux et de documents produits comme pièces P-7, P-8, P-8.1 et P-8.2 dans le cas du boulevard Rosemont et pourtant il n’y a jamais eu de tollé de protestation, ni même la moindre réaction négative de la part de quiconque.

104.        Cette absence de preuve de réaction de la part de la société est un élément de preuve qui démontre que la société canadienne contemporaine tolère l’existence d’un « club d’échange » comme dit  la prétendue plainte P-6.1.

105.        Si l’ouverture d’esprit des échangistes est bien acceptée par la société canadienne contemporaine et qu’elle est mal perçue par les policiers, c’est peut-être tout simplement du au fait que les policiers font preuve d’étroitesse d’esprit et que cette étroitesse d’esprit ne correspond tout simplement pas avec la réalité de cette société que doivent servir les policiers ?

106.        Le service de polices est un besoin essentiel pour la société, mais encore faut-il que la police soit « au service » de la société pour assurer la paix publique.

107.        Qu’est-ce que la police a à faire dans la sexualité des citoyens dans un contexte et dans les circonstances prévalant dans un « club d’échange » alors que la société ne s’en plaint pas ?

108.        Quant à la preuve de comptabilité contenue dans les pièces P-31, P-32, P-38, P-39, elle ne fait qu’illustrer la nécessité de demander une contribution financière aux échangistes qui veulent précisément avoir un établissement et des commodités pour éviter d’étaler leurs activités privées au grand public qui ne veut pas les voir ni participer.

109.        Ce qui fait toute la différence entre un bordel où se ferait de la prostitution et un « club d’échange » pour employer l’expression de la lettre anonyme P-6.1, c’est qu’il n’y a pas de contribution financière pour une prestation sexuelle.

110.        La fourniture d’un local et d’accommodations accessoires dans un immeuble où il y a des relations sexuelles prennent place, ne signifie pas qu’il s’agit d’une maison de débauche. Des activités peuvent être commerciales sans pour autant être faites en publique. Tout dépend du contexte et des circonstances.

111.        Si ce n’était pas le cas, il faudrait alors accuser tous les propriétaires d’hôtels, de motels, de maisons de chambre, de tenir des maisons de débauche, car leurs activités commerciales consistent précisément à fournir un local avec des lits et des commodités accessoires pour accommoder les citoyens qui peuvent y avoir des relations sexuelles en couple, en trio ou en groupe, pour une heure, quelques heures, pour la nuit ou pour des jours entiers.

112.        Il semble que la police a une définition très étroite et tout à fait erronée de ce qu’est une maison de débauche. On dirait que pour la police, une maison de débauche existerait du simple fait qu’il y a un versement d’argent à quelqu’un et l’existence d’activités sexuelles dans le paysage, peu importe le contexte et les circonstance de ce paiement.

113.        Le tribunal se doit de constater qu’une telle définition est totalement déconnectée de la réalité juridique et sociale de la société canadienne et contemporaine et explique le « vide juridique » de D-2.

114.        La police qui se doit d’être au service de la société, devrait être d’avantage à l’écoute de cette société et actualiser ses concepts en harmonie avec la réalité canadienne et contemporaine qui évolue continuellement.

115.        En effet, l’attitude et l’approche « moralisatrice »  du service de police semble être un reliquat d’une époque révolue où la « morale », « le péché » et  le « crime » était des synonymes. L’appellation escouade de la « moralité » est désuète et confondante, autant pour la police que pour la société, car elle donne l’impression que la police est là pour faire la « morale » aux citoyens et interdire ce qui est « immorale » selon le bon vouloir subjectif de la police.

116.        Or, comme on le sait, et comme on le verra en étudiant la jurisprudence, le test juridique pour déterminer la légalité des circonstances et du contexte des activités sexuelles, ce n’est pas de savoir ce qui est « moral » ou « immoral », mais de savoir ce qui est « toléré » ou non dans la société canadienne contemporaine.

117.        Autrement dit, ce n’est pas à la police d’imposer sa conception à la société mais c’est plutôt la société qui détermine ce qui est « tolérable » ou non, et le service de la police doit voir à respecter et à faire respecter les paramètres que la société canadienne et contemporaine lui dicte.

118.        Aucune des pièces mises en preuve par la police et la poursuite, ne démontre que les interventions policières et les accusations ont été faites après avoir vérifié ce qui était toléré par la société canadienne contemporaine.

119.        Ce n’est pas pour rien qu’il existe un « vide juridique » comme les policiers et les avocats du contentieux de la ville l’admettent dans la pièce D-2.

120.        Dès février 1998 et dans les mois qui ont suivi, lorsque les policiers ont été informés que Brigitte et Michel organisaient des rencontres pour gens « libérés » et « avertis » et qu’il n’y avait aucun signe de prostitution, selon ce qui ressort des pièces  P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, et encore plus en juillet 1999, lorsqu’ils ont entendus parler de « club d’échange » selon P-6.1, les policiers auraient du avoir la prudence de s’arrêter, de s’interroger et de s’informer sur la culture échangiste, au lieu d’agir en prenant pour acquis qu’il s’agissait d’une maison de débauche.

121.        La déclaration de Brigitte Chesnel produite comme pièce P-40, concernant la preuve pour la rue London, établit que :

121.1.  elle organise « des soirées pour couples libérés » p. 1.

121.2.  « les deux premières semaines il y a eu des célibataires » p. 1 et 2.

121.3.  elle donnait « l’information et s’ils étaient intéressés, l’adresse » p.2.

121.4.  il y avait « des rencontres de couple avec ou sans échange, avec ou sans  relation sexuelle au choix des gens » p.2.

121.5.  « l’argent servait pour payer le loyer et les dépenses », « l’endroit, café, chips » p.2.

121.6.  « c’est le gens qui amenaient leurs boissons. » p. 2. et dans la mesure où le fait de détenir un permis pour la vente d’alcool pourrait être pris en considération pour qualifier l’endroit de publique, le tribunal doit conclure que l’endroit était un lieu qui n’était pas publique.

122.        La déclaration de Brigitte Chesnel produite comme pièce P-40, concernant la preuve pour la rue London, établit aussi des éléments disculpatoires quant à l’accusée Danièle Rochon qui est accusé d’avoir laissé sa propriété immobilière être utilisée comme maison de débauche, puisque :

122.1.  lorsque la police demande « Qui est le propriétaire de la maison ? » elle répond : « mon père Denis Chesnel ». p. 2.

122.2.  lorsque la police lui demande « Combien de personnes travaillent avec vous ? »  et « qui payait les annonces dans le Journal de Montréal » elle répond : « je travaille toute seule » et « c’est moi qui m’occupe de tout » p. 2.

123.        La déclaration de Danièle Rochon produite comme pièce P-41 vient corroborer la version P-40 de Brigitte Chesnel à l’effet que Danièle Rochon n’était pas propriétaire et qu’elle n’a pas consenti à ce que sa propriété soit utilisée comme maison de débauche mais que : « C’est Denis Chesnel qui est propriétaire à 100 % » p. 1.

124.        Donc, la preuve de la poursuite établit que Danièle Rochon n’était pas la propriétaire et par conséquent elle doit être acquittée.

125.        Quant aux photos de la rue London produites comme pièces P-42, elles démontrent qu’il il s’agit d’un immeuble résidentiel de luxe avec tout l’ameublement d’une résidence privée.

126.        La photo P-42.2 montre le réfrigérateur qui contient des plats congelés et quelques articles réfrigérés.

127.        Il n’y a aucune loi qui oblige à garder une certaine catégorie ou quantité de nourriture ou de breuvages pour conclure qu’il s’agit ou non d’une résidence privée.

128.        Dans notre société moderne avec des habitudes alimentaires et de vie qui ne sont plus aussi traditionnelles et conventionnelles qu’il y a une certaine époque, la preuve de la poursuite ne peut pas être concluante pour exclure qu’il s’agit d’une résidence privée ou vivait le locataire Whitton.

129.        Ces photographies et toute la publicité produite comme pièces P-30 et P-43 établissent qu’il s’agit bien d’organisation de partys privés dans un immeuble résidentiel ou du moins privé et hors la vue du public.

130.        Aucune preuve n’a été faite par la poursuite que qui que ce soit se serait plaint des activités sexuelles que l’on voit sur le vidéo P-44 et les photos, et qui se déroulaient à cet endroit en présence d’adultes avertis et consentants.

131.        La pièce P-45 rédigée le 16 novembre 1999 pour une observation du 13 novembre 1999 est un rapport complémentaire de 3 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et il indique la présence de 20 personnes  dont l’âge varie de 27 à 53 ans, p.1.

132.        Par contre ce qui est étonnant, c’est que, contrairement aux 7 autres rapports, ce rapport P-45 est le seul qui réfère à 8 photographies.

133.        En effet, il est extrêmement troublant c’est  qu’aucune prise de photographies n’avait été autorisée par la cour en date 16 novembre 1999 alors que P-45 est rédigée pour une observation du 13 novembre 1999.   

134.        De plus aucune photographie n’a été produite comme annexe à P-45.

135.        À moins d’erreur de notre mémoire, lors de la preuve testimoniale au sujet de P-45, on a référé aux  photographies apparaissant sur le site produit comme pièce P-30. Or, il est impossible que les photos de P-30 correspondent aux 8 photos dont parle P-45 le 13 et 16 novembre puisque P-30 est imprimé en date du 30 novembre 1999 et 1 décembre 1999, tel qu’il appert au coin inférieur droit de P-30.

136.        Ce fait troublant s’ajoute à celui tout aussi troublant que la découverte qu’une deuxième cassette vidéo a été prise sur la rue London tel qu’il appert sur la photo inférieure de p-42.5 qui a été scellée et au fait que cette deuxième cassette n’a jamais été trouvée et qu’une deuxième caméra vidéo a été utilisée sans l’autorisation d’un juge.

137.        Nous réservons nos commentaires sur ce sujet, lorsque nous reparlerons de la crédibilité et de la fiabilité des témoins de la poursuite.

138.        La pièce P-46 rédigée le 06 décembre 1999 pour une observation et une perquisition du 04 décembre 1999 est un rapport complémentaire de 2 pages qui décrit sensiblement la même chose que les autres rapports similaires et il indique la présence de 10 personnes  dont l’âge varie de 26 à 43 ans, p.2.

139.        Le tribunal se doit donc de conclure que la preuve documentai